29. Le titulaire de permis doit vérifier et s’assurer de l’identité de la partie qu’il représente ainsi que de celle des autres parties à la transaction, si ces dernières ne sont pas représentées par un autre titulaire de permis.
Il doit noter au dossier les renseignements concernant l’identité de la partie dont il vérifie l’identité et, lorsqu’il n’a pas été en mesure de la rencontrer en personne, y conserver les documents ayant permis la vérification de l’identité de cette dernière.
D. 299-2010, a. 29; D. 939-2013, a. 5; 173-2023D. 173-2023, a. 1811.